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Article 452 — Code général des impôts

LPF- Tout redevable d’impôts, taxes et produits assimilés qui n’a pas acquitté à la date d’exigibilité le montant exigible de l’un de ces impôts est susceptible d’être poursuivi pour la totalité des sommes dues.

Les poursuites sont exercées soit par les agents de poursuites nommés par décision du Directeur Général des Impôts, soit par toutes autres personnes habilitées à exercer les poursuites.

Les agents de poursuite nommés par le Directeur Général des Impôts prêtent serment avant leur entrée en fonction.

Section 2 - Les poursuites Sous-section 1 - Étapes préalables à la poursuite A. Impôts directs et indirects

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle