Article 44 — Code général des impôts
Si les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités sont du nombre de ceux que la réglementation fiscale soumet au droit de timbre et à la formalité de l’enregistrement dans un délai déterminé, les droits d’enregistrement et de timbre deviennent immédiatement exigibles après le jugement définitif.
Dans le cas contraire, les droits d’enregistrement et de timbre de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle