Article 446 — Code général des impôts
LPF- (L.F.2014) Nonobstant les dispositions de l’article 73 du CGI, le mécanisme de la retenue doit être appliqué dès lors que l’opération en question est soumise à la taxe. La retenue s’effectue au moment du règlement de la facture, du décompte ou de tout autre document en tenant lieu.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle