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Article 443 — Code général des impôts

La somme totale perçue à l’occasion des formalités requises au bureau de la Conservation et des droits fonciers doit être indiquée en chiffres très apparents, à savoir : · 1° pour la procédure d’immatriculation, au bas de la première page de la couverture protégeant la copie du titre foncier remise au requérant ; · 2° pour les mentions ultérieures, au bas du duplicata du bordereau analytique de l’acte mentionné devant rester annexé à la même copie.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle