Article 440 — Code général des impôts
LPF- (L.F.2013) Tous particuliers et toutes sociétés payant des salaires, pensions et rentes viagères sont tenus de remplir les obligations prévues aux articles 31 à 34 inclus ci-dessus.
En ce qui concerne les rémunérations versées à tout prestataire de services non titulaire d’un numéro d’identification fiscal, en contrepartie d’une prestation de services et dont l’imposition est prévue à l’article 43 du Code Général des Impôts, une retenue de 15 % doit être opérée sur le montant brut par la partie versante.
Par partie versante il faut entendre les entreprises publiques et privées, les Administrations publiques, les collectivités territoriales, les autres organismes publics et les projets.
Cette retenue constitue un minimum de perception au titre de l’Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux ou de l’Impôt sur les Sociétés en ce qui concerne les entreprises ou personnes établies au Mali et soumises à ces impôts.
Elle est effectuée dans les mêmes conditions, suivant les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que l’impôt sur les revenus salariaux, telles que définies aux articles 29 et 36 du présent Livre.
Les sanctions citées ci-dessus sont complétées par celles visées à l’article 443 du présent Livre.
Les dispositions de l’alinéa 2 du présent article ne font pas obstacle au droit du service des impôts de rechercher et d’exploiter, aux fins d’imposition, les renseignements concernant les personnes et entreprises ayant fait l’objet de précompte.
2) Dispositions concernant les personnes n’ayant pas au Mali d’installation permanente
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle