Article 43 — Code général des impôts
Lorsque, conformément à l’article 13 de la loi, la reconnaissance résulte d’un défaut de réponse au terme du délai imparti, le Ministre est tenu, sur requête de l’institution, de procéder à son inscription dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la requête.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle