Article 43 — Code général des impôts
Les actes de la procédure faite à la requête de l’assisté sont soumis au visa prévu à l’article 39 de la présente annexe.
Sont enregistrés et visés pour timbre les jugements et arrêts, ainsi que les actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle