Article 438 — Code général des impôts
LPF- Le total de l’impôt afférent aux intérêts courus est comparé à celui de l’impôt effectivement acquitté.
Cette comparaison est effectuée sur le décompte par l’agent chargé de la radiation qui certifie que les sommes inscrites par lui comme représentant l’impôt réellement acquitté sont bien celles versées au Trésor, soit au moyen de l’apposition de timbres mobiles, soit sur la déclaration, ainsi qu’il résulte des pièces produites.
Si de cette comparaison il résulte que l’impôt a été intégralement acquitté, il peut être procédé à la radiation.
Si, au contraire, l’impôt n’a pas été acquitté en totalité, ou bien encore si les quittances sous seing privé ne sont pas revêtues de timbres mobiles en nombre suffisant, le greffier, le conservateur des hypothèques ou de la propriété foncière surseoit à la radiation et dans la huitaine de la réquisition de radiation, il transmet au service des impôts sur le territoire duquel se trouve sa résidence les deux exemplaires du décompte visé à l’article précédent ; il y joint les pièces justificatives produites par les parties en conformité de ce même article. Après examen et rectification, le cas échéant, du décompte, ce service poursuit le recouvrement de l’impôt et des pénalités reconnues exigibles.
Lorsque l’impôt et les pénalités ont été acquittés, le service précité en avise le greffier, le conservateur des hypothèques ou de la propriété foncière au verso de l’un des exemplaires de la formule de décompte, qu’il lui renvoie séance tenante, ainsi que les pièces justificatives communiquées, l’autre exemplaire étant conservé au service.
Le greffier ou le conservateur peuvent alors procéder à la radiation.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle