Article 434 — Code général des impôts
Dans le cas de constitution de nouveaux titres par suite de la réunion ou de la division des titres précédemment établis (articles 161 et 163), il n’est dû que la taxe proportionnelle de 0,60 % liquidée sur la valeur des seules parcelles mutées et non la taxe prévue à l’article 409 du présent Code, laquelle n’est exigible que dans le cas de constitution de titres par suite d’immatriculation.
Par contre, les droits fixes sont perçus dans tous les cas, même s’il s’agit du remplacement de titres terminés.
Chapitre 3 - Émoluments des conservateurs et des greffiers
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle