Article 42 — Code général des impôts
LPF- Tout déclarant est tenu de présenter à toute réquisition de l’agent chargé de l’assiette de l’impôt tous documents tels que factures, reçus, inventaires, etc., susceptibles de justifier l’exactitude des éléments indiqués dans sa déclaration. Dans le cas contraire, la déclaration fait l’objet d’une rectification d’office avec application d’une amende de 25 % du montant des droits dus.
La même sanction est applicable aux contribuables n’ayant pas souscrit de déclaration ou ayant fourni une déclaration tardive ou minorée.
Sous-section 3 - Impôt sur les revenus de valeurs mobilières
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle