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Article 427 — Code général des impôts

LPF- Cet impôt est versé :

1) Pour les obligations, emprunts et autres valeurs, dont le revenu est fixé et déterminé à l’avance, en quatre termes égaux, d’après les produits annuels afférents à ces valeurs.

2) Pour les actions, parts d’intérêts, emprunts à revenus variables, en quatre termes égaux, déterminés provisoirement d’après le résultat du dernier exercice réglé et calculé sur les quatre cinquièmes du revenu s’il est distribué et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital appelé.

Chaque année, après la clôture des écritures relatives à l’exercice entier, il est procédé à une liquidation définitive de la taxe due pour l’exercice entier. Si de cette liquidation il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire l’excédent versé est imputé sur l’exercice courant ou remboursé, si la société est arrivée à son terme ou si elle cesse de donner des revenus.

3) Avant le 25 des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les lots et primes de remboursement mis en payement au cours du trimestre précédent.

À l’appui du versement, il est remis à l’inspecteur avec, s’il y a lieu, une copie du procès-verbal de tirage au sort un état indiquant : · a) le nombre des titres amortis ; · b) le taux d’émission de ces titres déterminés conformément à l’article 37 du Code Général des Impôts s’il s’agit de primes de remboursement ; · c) le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis ; · d) la somme sur laquelle la taxe est exigible.

4) Pour les bénéfices, jetons de présence et rémunérations diverses distribués aux membres des Conseils d’Administration des sociétés, compagnies ou entreprises, avant le 25 des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, pour les sommes mises en distribution au cours du trimestre précédent en présentant un état nominatif certifié par les représentants légaux desdites sociétés.

5) Pour les remboursements ou amortissements totaux ou partiels, dans les trente jours qui suivent la mise en paiement de ces remboursements.

Toutefois, si une demande d’exemption a été présentée, l’impôt n’est exigible qu’après qu’il aura été statué sur ladite demande.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle