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Article 418 — Code général des impôts

LPF- Les traitements, salaires, indemnités et émoluments de même source ou de sources différentes dont le contribuable a disposé pendant une année déterminée, sont totalisés à l’expiration de ladite année et déclarées conformément à l’article 29 du présent Livre.

Lorsque les retenues effectuées sur le salaire sont inférieures à l’impôt résultant de la déclaration, elles sont considérées comme des acomptes et admises en déduction de l’impôt définitivement dû.

Dans le cas contraire, la déclaration est transmise au service des Impôts compétent en matière de retenues à la source effectuées sur les traitements et salaires, qui délivre à l’intéressé un certificat permettant à son employeur de déduire l’impôt précompté à tort du montant des retenues à effectuer postérieurement à la délivrance du certificat.

Toutefois, lorsque cette procédure ne sera pas applicable, un dégrèvement d’office sera accordé dans les conditions prévues à l’article 647 du présent Livre.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle