Article 414 — Code général des impôts
LPF- Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois déterminé, doivent être déclarées et versées, au plus tard le 15 du mois suivant ou le cas échéant le premier jour ouvrable suivant cette date lorsque celle-ci tombe sur un jour non ouvrable, à la caisse du Receveur du Centre des Impôts ou du Chef de Division de Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises du lieu du domicile de la personne ou du siège de l’établissement ou du bureau qui les a opérées.
Les versements peuvent être opérés par tous les modes de libération légaux, versement direct, virement bancaire ou postal.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle