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Article 413 — Code général des impôts

LPF- Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue d’effectuer, pour le compte du Trésor, la retenue de l’impôt.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle