Article 413 — Code général des impôts
LPF- Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue d’effectuer, pour le compte du Trésor, la retenue de l’impôt.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle