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Article 410 — Code général des impôts

LPF- L’Impôt sur les traitements et salaires est retenu par l’employeur ou la partie versante, pour le compte du Trésor.

Les retenues portent sur le montant net, arrondi aux mille francs inférieurs, du revenu imposable déterminé dans les conditions indiquées à l’article 7 du Code Général des Impôts.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle