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Article 40 — Code général des impôts

Sont soumis au visa prévu à l’article précédent : · 1° les procès-verbaux dressés par la police des chemins de fer ; · 2° les procès-verbaux dressés pour constater les contraventions en matière de pêche ; · 3° les procès-verbaux dressés en vertu des textes sur les lignes télégraphiques ou téléphoniques ou des textes concernant les distributions d’énergie ; · 4° les procès-verbaux relatifs à la vérification des poids et mesures, sauf à suivre le recouvrement des droits contre le condamné ; · 5° les procès-verbaux relatifs à la police du roulage et des messageries publiques, aux contraventions aux textes sur le classement de postes et ouvrages militaires et sur les servitudes imposées à la propriété autour des ouvrages militaires, magasins à poudre ou à munitions de l’armée, sauf à suivre le recouvrement des droits contre le condamné ; · 6° les procès-verbaux dressés en exécution des textes concernant les contraventions aux règlements sur les appareils et bateaux à vapeur ; · 7° les procès-verbaux rapportés à la requête de l’Administration des impôts, sauf à cette Administration à poursuivre contre les contrevenants le recouvrement des droits.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle