Article 405 — Code général des impôts
LPF- Les récépissés des déclarations de mise en circulation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) donnent lieu au paiement d’une taxe qui est acquittée par apposition d’un timbre mobile, dans le cadre prévu à cet effet, lors de la délivrance de la carte grise, à la diligence de l’autorité chargée de la délivrance. Le timbre est immédiatement oblitéré dans les conditions de l’article 377 du présent Livre.
Autres actes
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle