Article 404 — Code général des impôts
LPF- La délivrance du permis de conduire les véhicules énumérés à l’article précédent donne lieu au paiement d’un droit qui est perçu par apposition sur la dernière page du permis (carte rose) d’un timbre mobile, à la diligence de l’autorité qui délivre le permis, avant remise au titulaire. Le timbre est immédiatement oblitéré conformément à l’article 377 du présent Livre.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle