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Article 402 — Code général des impôts

LPF- Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire est acquitté, lors de la délivrance ou du renouvellement, par apposition de timbres mobiles, à la diligence de l’autorité chargée de la délivrance ou du renouvellement.

Les timbres sont apposés sur la page n°1 du certificat ou du permis et en cas de prorogation de validité en marge de chaque mention de renouvellement. Ils sont immédiatement oblitérés conformément à l’article 377 du présent Livre.

En aucun cas, la remise ou la restitution du certificat au timbre ne peut avoir lieu avant que le timbrage et l’oblitération aient été effectués.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle