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Article 3 — Code général des impôts

Si un immeuble réunit en nombre égal les critères de 2 catégories, il est classé dans la catégorie la plus basse, à moins que des critères en nombre inférieur n’aient été relevés dans une troisième catégorie supérieure.

Dans ce dernier cas, l’immeuble est classé dans la catégorie la plus élevée des deux catégories ayant réuni le même nombre de critères.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle