Article 3 — Code général des impôts
Les contribuables visés à l’article 2 ci-avant sont autorisés à effectuer cette déduction des impôts qu’ils doivent au titre du mois qui suit celui du paiement de la taxe.
Ils doivent joindre, à l’appui de la déduction à laquelle ils doivent procéder, une copie certifiée conforme du reçu qui leur a été délivré lors du paiement de l’Impôt Synthétique.
La fraction de chacun des impôts visés à l’Article 2 ci-dessus et incluse dans l’Impôt Synthétique ne peut être déduite que de l’impôt auquel elle se rapporte.
Si pour un ou plusieurs de ces impôts, le montant réellement dû au titre du mois qui suit celui du paiement de l’Impôt Synthétique n’est pas suffisant pour que la déduction pensée être intégralement opérée, l’excédent pourra être déduit de ces mêmes impôts dus au titre du ou des mois suivants.
La fraction de ces impôts incluse dans l’Impôt Synthétique afférent à une année ne peut être déduite que des impôts réellement dus au titre de cette même année.
Si pour une année, cette fraction est supérieure aux impôts dus au titre de cette même année, l’excédent est définitivement acquis au Trésor.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle