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Article 3 — Code général des impôts

En vue de l’application des dispositions de l’article précédent du présent décret, les parties (crédit-bailleur et crédit-preneur) désignent expressément dans le contrat de louage celle d’entre elles qui est autorisée à pratiquer l’amortissement du bien pris en location-vente.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle