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Article 393 — Code général des impôts

LPF- Toute expédition doit être constatée sur un registre à souche. Les agents de l’Enregistrement sont autorisés à prendre communication de ce registre et des pièces relatives aux transports qui y sont énoncés dans les conditions de l’article 527 et suivants du présent Livre.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle