Article 391 — Code général des impôts
Il est interdit à toutes personnes, à toutes sociétés, à tous établissements publics d’encaisser ou de faire encaisser, pour leur compte ou pour le compte d’autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce ou toutes autres valeurs visés à l’article 380 du présent Code non timbrés ou non visés pour timbre, sous peine de l’amende prévue à l’article 407 du Livre de Procédures Fiscales.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle