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Article 390 — Code général des impôts

Les contrevenants sont soumis solidairement au paiement du droit de timbre et des amendes prononcées par l’article 388 du présent Code. Le porteur fait l’avance de ce droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en sont passibles. Ce recours s’exerce devant la juridiction compétente pour connaître de l’action en remboursement de l’effet.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle