Article 38 — Code général des impôts
Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne peuvent suffire immédiatement aux frais de jugement de déclaration de la faillite, d’affiche et d’insertion de ce jugement dans les journaux, d’apposition, de garde et de levée des scellés, d’arrestation ou d’incarcération du failli, l’avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor qui en est remboursé par privilège sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du premier propriétaire.
Cette disposition est applicable à la procédure d’appel du jugement de faillite.
2) Actes soumis à un visa spécial tenant lieu de l’enregistrement ou du visa pour timbre en débet
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle