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Article 389 — Code général des impôts

Le porteur d’une lettre de change non timbrée et non visée pour timbre ne pourra, jusqu’à l’acquittement des droits de timbre et des amendes encourues, exercer aucun des recours qui lui sont accordés par la loi contre le tireur, les endosseurs et les autres obligés.

Sera également suspendu jusqu’au paiement des droits de timbre et des amendes encourues l’exercice des recours appartenant au porteur de tout autre objet sujet au timbre et non timbré ou non visé pour timbre.

Toutes stipulations contraires sont nulles.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle