Article 387 — Code général des impôts
LPF- Le droit de timbre est à la charge du débiteur, néanmoins le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions des articles 397 à 399 du Code Général des Impôts est tenu au paiement, personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et amendes.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle