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Article 387 — Code général des impôts

Sont considérés comme non timbrés : · 1° les effets visés ci-avant et assujettis au droit de timbre, sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l’accomplissement des conditions prescrites par les articles 382 et 383 du Livre de Procédures Fiscales, ou sur lesquels aurait été apposé un timbre mobile ayant déjà servi ; · 2° les actes, pièces et écrits autres que ceux mentionnés ci-dessus et sur lesquels un timbre mobile aurait été indûment apposé.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle