Article 385 — Code général des impôts
Le visa pour timbre prévu à l’article 383 du présent Code est soumis à un droit porté au triple de celui qui eût été exigible s’il avait été régulièrement acquitté et qui s’ajoute au montant de l’effet, nonobstant toute stipulation contraire.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle