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Article 383 — Code général des impôts

Celui qui reçoit du souscripteur un effet non timbré, conformément à l’article 384 du présent Code, est tenu de le faire viser pour timbre dans les quinze jours de sa date ou avant l’échéance, si cet effet a moins de quinze jours de date, et, dans tous les cas, avant toute négociation.

Section 2 - Tarif des droits

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle