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Article 382 — Code général des impôts

Les lettres de change tirées par seconde, troisième ou quatrième peuvent, quoique étant écrites sur papier non timbré, être présentées aux agents de l’Enregistrement en cas de protêt, sans qu’il ait lieu au droit de timbre et à l’amende, pourvu que la première, écrite sur papier au timbre proportionnel, soit présentée conjointement à l’Inspecteur de l’Enregistrement.

Toutefois, si la première timbrée ou visée pour timbre n’est pas jointe à celle mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, le timbre ou visa pour timbre doit toujours être apposé sur cette dernière, sous les peines prescrites à l’article 407 du Livre de Procédures Fiscales.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle