Article 380 — Code général des impôts
LPF- Les photocopies et autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu des expéditions, extraits ou copies d’actes ou documents, sont soumises à un droit de timbre égal à celui perçu sur les écrits reproduits, perçu dans les mêmes conditions.
Toutefois, les minutes et originaux des actes destinés à être reproduits par photocopie peuvent être établis sur une seule face du papier, l’autre face étant annulée par un procédé indélébile ; dans le cas, le droit de timbre est réduit de moitié lorsque la minute ou l’original comporte plus d’une page.
2) Le droit de timbre proportionnel
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle