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Article 380 — Code général des impôts

(Ordonnance n°2015-19, L.F.2017, L.F.R.2017) Sous réserve des exceptions prévues aux articles 382 et 386 du présent Code, sont assujettis au droit de timbre, en raison des sommes et valeurs : · les billets à ordre ou au porteur, les lettres de change, mandats, retraits, ordres de payer et tous autres effets négociables ou de commerce, même des lettres de change tirées par seconde, troisième et duplicata, et ceux faits au Mali et payables hors du Mali ; · les billets et obligations non négociables et les mandats à terme ou de place à place.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle