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Article 37 — Code général des impôts

Les communes sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor pour droits d’enregistrement et droits de timbre à raison des actions en responsabilité civile relative aux dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire par les attroupements ou des rassemblements armés ou non armés. Les actes de procédure faits à la requête des communes, les jugements dont l’enregistrement leur incombe, les actes et les titres produits par elles, pour justifier de leurs droits et qualités sont enregistrés en débet.

Les droits dont le paiement a été différé deviennent exigibles dès que les décisions judiciaires son définitives à l’égard des communes.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle