Article 379 — Code général des impôts
LPF- Sont considérés comme non timbrés les actes ou écrits sur lesquels le timbre mobile a été apposé ou oblitéré après usage ou sans l’accomplissement des conditions prescrites à l’article 377 du présent Livre, ou sur lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle