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Article 379 — Code général des impôts

Si les papiers ou documents que les contribuables sont admis à timbrer par apposition de timbres mobiles se trouvent être de dimensions différentes des papiers timbrés fournis par le Service de l’Enregistrement, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.

Chapitre 3 - Timbre proportionnel

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle