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Article 378 — Code général des impôts

LPF- En cas de présentation d’un acte n’ayant pas acquitté, en totalité ou en partie, le droit de timbre, le Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises peut soit le viser pour timbre, soit suppléer à cette formalité par l’apposition de timbres mobiles apposés et annulés immédiatement au moyen du cachet dateur du centre.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle