Article 377 — Code général des impôts
LPF- Les timbres mobiles sont immédiatement oblitérés par l’apposition à l’encre, en travers du timbre, de la signature des contribuables ou de l’un quelconque d’entre eux et de la date d’oblitération.
Cette signature peut être remplacée par un cachet apposé à l’encre grasse, faisant connaître le nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l’oblitération.
L’oblitération doit être faite de telle manière que la partie de la signature et de la date ou du cachet figure sur le timbre mobile et partie sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
Lorsque l’impôt est acquitté au moyen de plusieurs timbres mobiles, chacun des timbres doit être collé isolément et séparé des autres par une marge suffisante pour permettre à l’égard de chacun d’eux une oblitération régulière complètement distincte de l’oblitération des timbres voisins.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle