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Article 376 — Code général des impôts

LPF- Les contribuables qui veulent se servir de papiers autres que les papiers timbrés du Centre des Impôts sont admis à les timbrer eux-mêmes avant d’en faire usage, au moyen de timbres mobiles.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle