Article 375 — Code général des impôts
Sont assujettis au droit de timbre de dimension, tous actes et écritures, extraits, copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant ou pouvant faire titre ou être produits pour obligation, décharge, justification, demande ou défense, et en particulier : · 1° les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; · 2° les actes des huissiers, les copies et expéditions qu’ils en délivrent ; · 3° les actes et procès-verbaux des gendarmes et de tous les autres employés ou agents ayant le droit de verbaliser et les copies qui en sont faites ; · 4° les actes et jugements de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation, de la police ordinaire, des tribunaux et des arbitres, et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; · 5° les actes particuliers des juges de paix et de leurs greffiers, ceux des autres juges et ceux reçus au greffe ou par les greffiers ainsi que les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; · 6° les actes des avocats défenseurs et mandataires agréés près des tribunaux et les copies et expéditions qui en sont faites ou signifiées ; · 7° les actes des autorités administratives qui sont assujettis à l’enregistrement et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés ; · 8° les actes entre particuliers sous signature privée et les doubles des comptes de recette ou gestion particulière.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle