Article 374 — Code général des impôts
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent Code, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes : · 1° tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ; · 2° les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; · 3° les officiers publics et ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes se référant à des actes ou livres non timbrés.
Chapitre 2 - Le timbre de dimension
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle