Article 373 — Code général des impôts
LPF- Lorsqu’un effet, titre, livre, bordereau ou tout autre acte sujet au timbre et non enregistré est mentionné dans un acte public, judiciaire ou extrajudiciaire et ne doit pas être présenté au Receveur du Centre des Impôts ou le Chef de Division Recouvrement de la Sous-Direction des Grandes Entreprises lors de l’enregistrement de cet acte, l’officier public ou ministériel est tenu de déclarer expressément dans l’acte si le titre est revêtu du timbre prescrit et d’énoncer le montant du droit de timbre payé.
En cas d’omission, les notaires, avocats défenseurs, greffiers, huissiers et autres officiers publics sont passibles d’une amende de 1.000 FCFA pour chaque contravention.
Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle