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Article 373 — Code général des impôts

(Ordonnance n°2015-19) Le droit de timbre est établi sur tous les papiers destinés aux actes civils et judiciaires et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.

Il est également dû lorsque le support électronique se substitue au support papier.

Les exemptions font l’objet du chapitre 4 de l’annexe 3 du présent Code.

Section 2 - Débiteur divers

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle