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Article 371 — Code général des impôts

LPF- Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d’agir, aux juges de prononcer aucun jugement et aux Administrations publiques de rendre aucun arrêté sur un acte, registre ou effet de commerce écrit sur papier non timbré, non visé pour timbre, ou non revêtu du timbre prescrit.

Aucun juge ou officier public ne peut coter et parapher un registre assujetti au timbre, si les feuilles n’en sont pas timbrées.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle