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Article 37 — Code général des impôts

Lorsque les obligations, effets publics et tous autres titres d’emprunt, dont les lots et primes de remboursement sont assujettis à l’impôt, auront été émis à un taux unique, ce taux servira de base à la liquidation du droit sur les primes.

Si le taux d’émission a varié, il sera déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant de l’emprunt total, sous la seule déduction des arrérages courus au moment de chaque vente.

À l’égard des emprunts dont l’émission faite à des taux variables n’est pas terminée, la moyenne sera établie d’après la situation de l’emprunt au 31 décembre de l’année qui a précédé celle du tirage.

Lorsque le taux ne pourra pas être établi conformément aux alinéas ci-dessus, ce taux sera représenté par un capital formé de vingt fois l’intérêt annuel stipulé lors de l’émission au profit du porteur du titre.

À défaut de stipulation d’intérêt, il sera pourvu à la fixation du taux d’émission par une déclaration estimative faite dans la forme prévue par la réglementation sur l’enregistrement.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle