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Article 367 — Code général des impôts

LPF- Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le Code Général des Impôts, sont solidaires pour le paiement des droits de timbre et des amendes : · 1° tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ; · 2° les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; · 3° les officiers publics et ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes se référant à des actes ou livres non timbrés.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle