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Article 366 — Code général des impôts

Pour les cessions ou transport desdites rentes ou pensions et pour amortissement ou rachat, ladite valeur est déterminée par le capital constitué, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et amortissements, ladite valeur est déterminée à raison d’un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix stipulé pour le transport ou l’amortissement.

Chapitre 3 - Taxe sur les contrats d’assurances

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle