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Article 363 — Code général des impôts

Sous réserve des dispositions de l’article 364 du présent Code, les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et de pensions à titre onéreux, les cessions, transports et autres mutations qui en sont faites au même titre que les remboursements ou rachats de rentes et redevances de toute nature, sont assujettis à un droit de 1 %.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle