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Article 36 — Code général des impôts

Le revenu est déterminé : · 1° pour les actions, par le dividende fixé d’après les délibérations des assemblées d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues ; · 2° pour les obligations ou emprunts, par l’intérêt ou le revenu distribué dans l’année ; · 3° pour les parts d’intérêts, soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des conseils d’administration, soit à défaut de délibération, au moyen d’une déclaration à souscrire dans les trois mois de la clôture de l’exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits effectivement distribués ; · 4° pour les lots, par le montant même du lot en francs ; · 5° pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d’émission des emprunts ; · 6° pour les rémunérations de l’administration des sociétés, par les délibérations des assemblées générales d’actionnaires ou des conseils d’administration, les comptes rendus ou tous autres documents analogues.

Loi n°06-067 du 29 décembre 2006 (version DGI, consolidée jusqu'en 2017) · source officielle